Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
43.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’obtenir, avant la constitution de chaque amas, une recommandation datée et signée par un agronome portant sur les conditions de réalisation de l’amas, conformément au premier alinéa de l’article 9.1.1;
2°  d’enlever et de valoriser ou d’éliminer au moins une fois par année les déjections animales accumulées dans une cour d’exercice au cours de l’année tel que prévu à l’article 17.1;
3°  de disposer des parcelles en culture en propriété, en location ou par ententes d’épandage écrites avec un tiers, conformément au deuxième alinéa de l’article 20;
4°  de s’assurer qu’un plan agroenvironnemental est conforme aux prescriptions de l’article 23;
5°  d’assurer le suivi des recommandations contenues au plan agroenvironnemental à la fin de la période de culture, conformément à l’article 25;
6°  de faire analyser les déjections animales dans un laboratoire accrédité par le ministre pour les paramètres prévus au troisième ou quatrième alinéa de l’article 28.1;
7°  de respecter les fréquences de caractérisation prévues aux articles 28.1 et 28.2 ou, le cas échéant, au quatrième alinéa de l’article 28.4, conformément à l’article 28.3;
7.1°  d’obtenir un rapport annuel daté et signé par un agronome contenant les renseignements concernant le bilan alimentaire, conformément au troisième alinéa de l’article 28.4;
8°  de faire analyser, par un laboratoire accrédité par le ministre, la richesse et le pourcentage de saturation en phosphore du sol d’une parcelle cultivée, conformément au premier alinéa de l’article 29;
9°  de détenir un bilan de phosphore ou une mise à jour de ce dernier contenant les informations prévues au sixième alinéa de l’article 35.
D. 671-2013, a. 7; D. 1460-2022, a. 3.
43.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’obtenir, avant la constitution de chaque amas, une recommandation datée et signée par un agronome portant sur les conditions de réalisation de l’amas, conformément au premier alinéa de l’article 9.1.1;
2°  d’enlever et de valoriser ou d’éliminer au moins une fois par année les déjections animales accumulées dans une cour d’exercice au cours de l’année tel que prévu à l’article 17.1;
3°  de disposer des parcelles en culture en propriété, en location ou par ententes d’épandage écrites avec un tiers, conformément au deuxième alinéa de l’article 20;
4°  de s’assurer qu’un plan agroenvironnemental est conforme aux prescriptions de l’article 23;
5°  d’assurer le suivi des recommandations contenues au plan agroenvironnemental à la fin de la période de culture, conformément à l’article 25;
6°  de faire analyser les déjections animales dans un laboratoire accrédité par le ministre pour les paramètres prévus au troisième ou quatrième alinéa de l’article 28.1;
7°  de respecter les fréquences de caractérisation prévues aux articles 28.1 et 28.2, conformément à l’article 28.3;
8°  de faire analyser, par un laboratoire accrédité par le ministre, la richesse et le pourcentage de saturation en phosphore du sol d’une parcelle cultivée, conformément au premier alinéa de l’article 29;
9°  de détenir un bilan de phosphore ou une mise à jour de ce dernier contenant les informations prévues au sixième alinéa de l’article 35.
D. 671-2013, a. 7.